Médiateur indépendant, neutre et impartial (formation CMAP). Mes clients entrepreneurs en Aquitaine ont un Litige Commercial (client/fournisseur biens ou services, franchiseur/franchisé, propriétaire de marque/titulaire de licence, conflit d’associés) et ne veulent pas -ou plus- faire un Procès. Je les aide à construire, en pleine confidentialité, rapidement, à un coût maîtrisé, un Accord Amiable exécutoire qui respecte les besoins et intérêts de chacun et préserve les relations futures.
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- Pierre Gerardin AE, médiateur de litiges BtoB
- Bassin d'Arcachon, Aquitaine/Gironde, France
mardi 10 juillet 2012
mercredi 4 juillet 2012
Deux procédures amiables : médiation et droit collaboratif.
Aller directement en justice pour résoudre un conflit peut parfois faire peur et s'avérer être coûteux. Peut-on privilégier un recours à l'amiable, et ainsi éviter un procès ? Quelles sont les différentes possibilités ? Les précisions de Maître Nathalie Tisseyre-Boinet. (source : avocats.fr/cas-pratique, signalé par @Juressence sur Twitter)
lundi 2 juillet 2012
Homologation des accords amiables par le juge
En matière de règlements amiables des différends, l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 prise en application de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et transposant une directive du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, avait constitué une première avancée notable, en matière notamment de médiations dans un cadre civil et commercial.
Le décret du 20 janvier 2012 crée tout d'abord un livre V au sein du Code de procédure civile (CPC) consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors d’une procédure judiciaire, réglementant la possibilité pour les parties, à l'occasion d'un différend, de le régler avec l'aide d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou de leurs avocats dans le cadre d'une procédure participative (CPC, art.1528 à 1568).
Le nouvel article 1565 du CPC prévoit désormais que tous les accords issus d'une médiation, d'une conciliation, d'une transaction ou d'une procédure participative peuvent être soumis au juge pour homologation.
La force exécutoire ainsi conférée ne sera donc plus réservée aux actes issus de la transaction mais sera désormais ouverte à tous les accords relevant d'un processus de règlement amiable des litiges prévu par le CPC.
Le décret du 20 janvier 2012 crée tout d'abord un livre V au sein du Code de procédure civile (CPC) consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors d’une procédure judiciaire, réglementant la possibilité pour les parties, à l'occasion d'un différend, de le régler avec l'aide d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou de leurs avocats dans le cadre d'une procédure participative (CPC, art.1528 à 1568).
Le nouvel article 1565 du CPC prévoit désormais que tous les accords issus d'une médiation, d'une conciliation, d'une transaction ou d'une procédure participative peuvent être soumis au juge pour homologation.
La force exécutoire ainsi conférée ne sera donc plus réservée aux actes issus de la transaction mais sera désormais ouverte à tous les accords relevant d'un processus de règlement amiable des litiges prévu par le CPC.
Pour les accords de médiation conventionnelle, la demande d'homologation est présentée au juge par voie de requête par l'ensemble des parties à la médiation ou à l'initiative de l'une d'entre elle à condition d'obtenir l'accord exprès de toutes les parties à la médiation (CPC, art. 1534).
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